I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R23.2. La personne qui effectue, au cours d’une année, un paiement visé au paragraphe t de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à un particulier résidant au Canada doit déduire de ce paiement le montant déterminé selon la formule suivante:
14% (A − B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du paiement effectué qui doit être incluse dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas où le bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-invalidité est décédé, zéro;
ii.  dans les autres cas, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’un paiement qui a déjà été effectué au cours de l’année au particulier et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi, du total des montants suivants:
1°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année;
2°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.14 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année.
D. 321-2017, a. 49; D. 117-2019, a. 30; L.Q. 2023, c. 19, a. 184.
1015R23.2. La personne qui effectue, au cours d’une année, un paiement visé au paragraphe t de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à un particulier résidant au Canada doit déduire de ce paiement le montant déterminé selon la formule suivante:
15% (A − B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du paiement effectué qui doit être incluse dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas où le bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-invalidité est décédé, zéro;
ii.  dans les autres cas, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’un paiement qui a déjà été effectué au cours de l’année au particulier et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi, du total des montants suivants:
1°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année;
2°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.14 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année.
D. 321-2017, a. 49; D. 117-2019, a. 30.
1015R23.2. La personne qui effectue, au cours d’une année, un paiement visé au paragraphe t de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à un particulier résidant au Canada doit déduire de ce paiement le montant déterminé selon la formule suivante:
16% (A − B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du paiement effectué qui doit être incluse dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas où le bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-invalidité est décédé, zéro;
ii.  dans les autres cas, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’un paiement qui a déjà été effectué au cours de l’année au particulier et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi, du total des montants suivants:
1°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année;
2°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.14 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année.
D. 321-2017, a. 49.